J.O. Numéro 118 du 21 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07685

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-423 du 19 mai 2000 modifiant le décret no 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications


NOR : ECOP0000089D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment le VI de son article 22 ;
Vu le décret no 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - A l'article 5 du décret du 16 août 1967 susvisé, les mots : « ou d'un directeur régional des télécommunications », « ou un directeur régional des télécommunications » et « ou à un directeur régional des télécommunications » sont supprimés.

Art. 2. - Le titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II
RECRUTEMENT
Art. 7. - Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :
1o Parmi les ingénieurs-élèves ayant accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
2o Parmi les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel dans les conditions fixées par les articles 9 et 9 bis et qui ont accompli avec succès une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3o Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom dans les conditions fixées par l'article 9 ter.
Art. 8. - Les ingénieurs-élèves des télécommunications sont recrutés :
1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;
2o Par voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole normale supérieure accomplissant leur dernière année de scolarité. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé, chaque année, dans la limite de neuf, par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
3o Par voie d'un concours ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ayant satisfait aux conditions de fin d'études. Les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des places offertes à ce concours est fixé dans la limite de deux, par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 9. - Le nombre de places offertes au concours professionnel prévu au 2o de l'article 7 est au plus égal chaque année à 30 % du nombre de places d'ingénieurs-élèves recrutés au titre de l'article 8. Il est éventuellement majoré du nombre de places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 3o de l'article 7.
Les places qui n'auraient pu être attribuées au titre du 2o de l'article 7 peuvent être reportées sur le recrutement par voie de la liste d'aptitude spéciale prévue au 3o de l'article 7 du présent décret, sans pouvoir dépasser pour ce mode de recrutement le sixième des emplois à pourvoir.
Les modalités du concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des télécommunications. Le ministre chargé des télécommunications désigne, par arrêté, le président et les membres du jury.
Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours et approuve la liste des candidats admis.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une fois à subir les épreuves orales peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.
Art. 9 bis. - Le concours professionnel prévu au 2o de l'article 7 est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur cité dans une liste de diplômes autorisés fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date :
a) En ce qui concerne les fonctionnaires, d'une durée de six ans au moins de services civils effectifs accomplis, en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public, dans une administration ou un service public et dans des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;
b) En ce qui concerne les agents non titulaires de droit public, d'une durée de sept ans au moins de services civils effectifs accomplis en cette qualité dans une administration ou un service public et dans les fonctions précitées.
La durée de services exigée s'entend hors périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les ingénieurs-élèves recrutés par la voie du concours professionnel sont titularisés après avoir accompli une scolarité validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications.
Art. 9 ter. - Dans la limite du neuvième du nombre d'ingénieurs-élèves recrutés chaque année, il peut être procédé au recrutement d'ingénieurs des télécommunications parmi les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3o de l'article 7, sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Le comité de sélection fait ses propositions après :
1o Un examen du dossier de chaque candidat ;
2o Une audition de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
Le ministre chargé des télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à poser leur candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude et la liste des candidats inscrits.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3o de l'article 7 les fonctionnaires de l'Etat, de ses établissements publics administratifs, de La Poste et de France Télécom remplissant, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions suivantes :
- être âgé de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans ;
- justifier d'une ancienneté de 10 années dans un corps de catégorie A en ayant exercé, pendant ces dix années, des fonctions exigeant une compétence technique dans les domaines de l'informatique, des télécommunications ou des techniques audiovisuelles ;
- être titulaire d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
L'ancienneté de services exigée s'entend hors période de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
Les ingénieurs des télécommunications inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés après avis de la commission administrative paritaire et titularisés après avoir accompli avec succès un cycle de perfectionnement validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications. Les fonctionnaires pour lesquels le cycle de perfectionnement n'est pas validé par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Art. 10. - Pendant la scolarité, les ingénieurs-élèves sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent décret et par le règlement intérieur de l'école.
Art. 11. - Les ingénieurs-élèves dont la scolarité a été validée par l'Ecole nationale supérieure des télécommunications sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur de 2e classe. Pour tenir compte de leur scolarité, ils sont placés au 2e échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.
Art. 11 bis. - Les ingénieurs-élèves recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur de 2e classe.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au budget de l'organisme chargé de l'enseignement supérieur des télécommunications une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.
Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service en cours de scolarité, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Art. 12. - Les ingénieurs des télécommunications recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévues aux 2o et 3o de l'article 7 sont nommés dans le grade d'ingénieur de 2e classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le corps d'origine.
Durant leur scolarité, les ingénieurs recrutés au titre du concours professionnel ou de la liste d'aptitude prévus aux 2o et 3o de l'article 7 sont soumis aux dispositions du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les fonctionnaires dont l'indice de traitement dans le corps d'origine était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur de 2e classe sont nommés et titularisés à cet échelon et bénéficient d'une indemnité compensatrice. »

Art. 3. - La première ligne du tableau contenu à l'article 13 du même décret est modifiée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 118 du 21/05/20 0 page 7685 à 7687
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être nommés ingénieurs en chef, les ingénieurs recrutés en application du 2o ou du 3o de l'article 7 doivent, en outre, compter au moins cinq ans de services effectifs dans le corps des ingénieurs des télécommunications. »

Art. 5. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs généraux les chefs de service ou sous-directeurs d'administration centrale issus du corps des ingénieurs des télécommunications ainsi que les ingénieurs en chef se trouvant au moins au 4e échelon.
Les chefs de service ou sous-directeurs d'administration centrale issus du corps des ingénieurs des télécommunications et ingénieurs en chef nommés ingénieurs généraux sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »

Art. 6. - Le quatrième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement de grade et l'avancement d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »

Art. 7. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La proportion maximum des ingénieurs titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 1997 susceptibles d'être détachés est fixée à 50 % de l'effectif de ces ingénieurs se trouvant en position d'activité. »

Art. 8. - Les directeurs régionaux des télécommunications sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade de directeur régional des télécommunications. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de directeur régional des télécommunications. Les services accomplis en qualité de directeur régional des télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des télécommunications.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret